Publié le 11 mars 2021 par : M. Diard.
À la fin du 2° de l’article 227‑27‑2‑1, les mots : « un neveu ou une nièce » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur degré, un neveu, une nièce, quel que soit leur degré, un cousin ou une cousine, quel que soit leur degré ».
Cet amendement vise, à clarifier la qualification d'incestueuse des infractions prévues aux articles 227-25 à 227-27 du Code pénal en l'étendant aux oncles et tantes quel que soit leur degré.
Il vise également à introduire les cousins dans la qualification d'infraction incestueuse, dans la mesure où les cousins peuvent d'avoir une différence d'âge leur permettant de commettre ces infractions sur des cousins plus jeunes que nous devons protéger.
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