Organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 484

Amendement N° 129 (Adopté)

Publié le 19 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux :

1° Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales, et les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces Jeux ;

2° Les groupements des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, l'organisation, le déroulement, la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux opérations de reconfiguration des sites.

II. – Le I entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement, attentif à l'exigence de probité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques organisés en 2024, a prévu dans le projet de loi actuellement débattu des obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêts, ainsi qu'un contrôle de la Cour des comptes.

Par cet amendement, il souhaite renforcer cette exigence éthique en étendant aux structures intervenant dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et non assujetties jusqu'à présent à ce contrôle de prévention de la corruption le contrôle de l'agence française anticorruption (AFA) prévu par la première phrase du premier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique, dans le respect des principes ayant présidé à l'adoption de cette loi. Cet amendement ne prévoit pas que ces structures soient soumises au respect des mesures énoncées par le II de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 qui pourront néanmoins constituer des critères indicatifs pour l'AFA.

Cet amendement permettra ainsi à l'AFA de veiller au respect des obligations préventives en matière de corruption par le comité d'organisation des jeux Olympiques (COJO), les filiales que pourrait créer l'établissement public industriel et commercial SOLIDEO, chargé de la livraison des sites olympiques, les groupements de collectivités locales, ainsi que les sociétés publiques locales, sociétés publiques locales d'aménagement, et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national. Cette extension vise les opérations menées dans le cadre de la préparation, l'organisation, le déroulement et la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques à Paris de 2024 et dans le cadre des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces Jeux.

Il convient de rappeler, pour une meilleure lisibilité, que la SOLIDEO en tant qu'établissement public de l'État, le comité national olympique et sportif français (CNOSF), le comité national paralympique et sportif français (CPSF) en tant qu'associations déclarées d'utilité publique, relèvent du contrôle de l'AFA au titre du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique.

De même, les collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte (SEM), les établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales sont déjà soumis au contrôle de l'AFA sur le même fondement.

L'intervention de l'AFA prendra la forme du contrôle instauré par la loi précitée pour les collectivités publiques. En effet, la nature publique des activités et le nombre des acteurs publics de diverse taille nécessaires à l'objectif de réalisation de ces Jeux, ainsi que la possibilité actuelle d'appliquer d'ores et déjà ce contrôle à plusieurs types de structures amenées à intervenir dans le cadre de ces Jeux militent pour ce choix.

L'AFA pourra ainsi établir des rapports de contrôle et formuler des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.

Bien évidemment, les sociétés ou EPIC de plus de 500 salariés et au chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros annuel participant aux Jeux continueront de relever des dispositions de l'article 17 de la loi précitée.

Enfin, dès lors que l'AFA aura connaissance d'une infraction pénale à la probité, au cours d'un contrôle, elle devra en aviser le procureur de la République compétent, et dans certains cas le procureur de la République financier, en application du 6° de l'article 3 de la loi précitée et de l'article 40 du code de procédure pénale.

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