Organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 484

Amendement N° 29 (Adopté)

Publié le 19 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Au début du titre III du livre III du code du sport, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire
« Jeux Olympiques et Paralympiques
« Art. L. 330‑1. – Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux Jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique.
« Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques et jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité paralympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux Jeux paralympiques est prise pour le compte du Comité international paralympique. »

Exposé sommaire :

La Charte olympique prévoit la compétence exclusive du tribunal arbitral du sport en matière de discipline sportive pendant la seule période des jeux Olympiques et Paralympiques. Le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 avec le CIO fait obligation au pays hôte de se conformer à la Charte olympique, dans son article 13.

Dans une lettre de garantie signée le 16 décembre 2015, le Premier Ministre s'était également engagé auprès du Président du CIO à respecter la Charte olympique. Le présent amendement traduit cet engagement.

Cet amendement s'inspire d'un dispositif similaire prévu par le code du sport pour l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). En effet, cette dernière agit pour le compte de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA) lorsqu'elle prend des décisions pour des compétitions sportives internationales.

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