Publié le 19 décembre 2017 par : le Gouvernement.
Le VI de l'article L. 2111‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2133‑5 n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. »
Le cadre juridique applicable à l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (« CDG Express ») est fixé à l'article L. 2111‑3 du code des transports, dont le point VI relatif aux redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette section constitue une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122‑2 du code des transports.
L'article L. 2133‑5 du code des transports prévoit un avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaire et routières (ARAFER) sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national.
Le présent amendement vise à préciser que l'article L. 2133‑5 du code des transports n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, conformément au b) du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). En effet, la directive refonte permet d'exclure les réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs du champ d'application des articles 7, 8, et 13, et du chapitre IV, dont la section 4 relative à l'organisme de contrôle.
Cette précision clarifie le cadre juridique applicable à l'infrastructure ferroviaire CDG Express, dont la mise en service est un engagement dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
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