Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 387

Amendement N° 150 (Tombe)

(1 amendement identique : 253 )

Publié le 27 novembre 2017 par : M. Jean-Louis Bricout.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 1613ter est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« Quantité de sucres ajoutés

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)Tarif applicable (en euros par hl de boisson)

Supérieure à 0 et inférieure à 65

Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 100,8 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 101,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 ».

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche.
« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1613quater, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 5,00 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur le barème de modulation de la taxation prévues pour les boissons contenant des sucres ajoutés ou édulcorés.

Il ne s'agit évidemment pas remettre en cause l'objectif de santé publique qui sous-tend la mise en place de ce barème. Pour autant, s'il devait demeurer en l'état, il convient de souligner l'impact économique significatif qu'il pourrait avoir sur la filière sucrière.

Cette hausse intervient en effet dans un contexte particulièrement complexe pour les agriculteurs et les entreprises du secteur sucrier, puisque, le 1er octobre dernier, après cinquante ans de quotas sucriers, la filière betterave-sucre a été libéralisée. Il s'agit d'une période délicate pour l'ensemble de la filière, qui nécessiterait un soutien et un accompagnement bienveillant de la part des pouvoirs publics.

D'autre part, en ce moment même, les professionnels de la filière se réunissent avec les autres interprofessions pour mettre au point une stratégie de filière. Il est incohérent de maintenir une taxe telle que votée en première lecture, sans tenir compte des réflexions collectives à venir et des engagements futurs. En outre, le deuxième chantier des États généraux de l'alimentation doit rendre ses conclusions à la fin de l'année. D'éventuelles évolutions auraient pu faire l''objet d'une discussion approfondie dans ce cadre.

Enfin, cette taxe si elle demeure à ce niveau, aura un impact important sur la compétitivité de la filière sucre. Elle l'affaiblira, alors que ses principaux concurrents, allemands notamment, n'y sont pas soumis. Le risque est également grand que les clients répercutent la mesure sur les négociations commerciales à venir, alors que les cours du sucre sont extrêmement déprimés et qu'ils le resteront durablement.

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