Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Cariou, Mme Granjus, Mme Bourguignon.
Après la première occurrence du mot :
« professionnelles »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321‑2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, et le cas échéant des organismes de gestion collective, doit être supérieur à la moitié des membres de ces commissions. »
Amendement de rétablissement du principe du texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale, après adoption à l'unanimité d'un amendement n° 1009.
Le législateur réserve une place nécessaire aux organismes de gestion collective, organismes contrôlés par la Cour des comptes, au sein du Code de la propriété intellectuelle, notamment après l'ordonnance n° 2016‑1823 du 22 décembre 2016 relative à la transposition de la directive européenne du 26 février 2014. Ainsi, son article L. 321‑2 pose en principe la présence de ses représentants « au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent ».
Le présent amendement permet à ces organismes d'expressément voir leur présence rendue possible dans le Code de la sécurité sociale et ainsi de bien assurer la bonne information entre acteurs des droits et protections collectives de nos créateurs.
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