Publié le 23 mars 2021 par : Mme Ménard.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.
II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union Européenne.
Il s’agit ici de favoriser la consommation des produits agricoles issus des circuits-courts pour les restaurations collectives.
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