Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2442 (Retiré)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Texte de loi N° 3995

Article 20 (consulter les débats)

Après l’alinéa 1, insérer les treize alinéas suivants :

« 1° A Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales

« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Art L. 157‑3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par leur activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de la proximité avec ces dommages. Ce riverain peut alors percevoir une indemnité compensatrice.

« Art L. 157‑4. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art L. 157‑5. – Le montant de l’indemnité compensatrice mentionnée aux articles L. 157‑3 et L. 157‑4 varie en fonction de l’exposition de la personne au préjudice subi ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.

« Art L. 157‑6. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à attribuer la reconnaissance du droit à réparation du préjudice environnemental par l’indemnisation de communes impacté par une modification du paysage sur lequel plus rien ne pousse avec la contamination des sols, ou des eaux superficielles et souterraines.

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