Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.
Au I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, les mots : « Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, » sont supprimés.
Prise sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, l’ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 vise à soutenir le développement de la filière biogaz dont la valorisation par l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel permet d'obtenir des rendements énergétiques élevés et contribue à l'atteinte de l'objectif de développement du gaz renouvelable consommé en France.
Cette ordonnance prévoit notamment d’étendre à la filière biométhane la possibilité de recourir à la procédure d'appels d'offres déjà prévue pour les énergies renouvelables électriques, lorsque les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ne sont pas atteints.
L’objectif du présent amendement est de consacrer cette procédure d’appel d’offres en décorrélant son emploi des seuls objectifs fixés par la PPE, tels que celui de 7% de gaz renouvelable consommés à horizon 2030.
Ainsi liée à la PPE, la procédure d’appel d’offres ne permet pas de viser l’objectif plus ambitieux de 10% de gaz bas-carbone consommé en France, fixé par la loi LTECV. Elle ne permet pas non plus de poursuivre d’autres objectifs dont celui de structuration de la filière française de méthanisation, en attendant la mise en place de mécanisme extra-budgétaire.
Or l’atteinte de ces objectifs sont primordiaux pour poursuivre le développement de la filière française biométhane, ses entreprises et ses emplois, et répondre aux enjeux de transition énergétique, de développement de l’économie circulaire et de renforcement de la résilience des exploitations agricoles.
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