Publié le 22 mars 2021 par : M. Cinieri.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »
Cet amendement propose d’inscrire dans le code forestier les objectifs de conservation, voire de renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour l’atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050.
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