Publié le 24 mars 2021 par : Mme Braun-Pivet.
Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑5‑1. – Dans les zones à faibles émissions visées à l’article L. 2213-4-1 du présent code, le maire peut, sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de sa commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Le présent amendement vise à vise à donner la possibilité aux maires qui le souhaitent de restreindre, dans une zone à faibles émissions, la circulation des poids-lourds non équipés de dispositif d’avertisseur d’angles morts, sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de la commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité.
Le 11 janvier dernier, sur la commune du Vésinet, un jeune homme de 16 ans a perdu la vie alors qu’il circulait à vélo pour se rendre à son lycée. Il semble qu’un camion l’ait percuté en effectuant une manœuvre, sans le voir. Au niveau national, alors que la mortalité routière a baissé de 21 % en 2020, celle des cyclistes n’a baissé que de 7 %. Rien que le mois dernier, ce sont 10 cyclistes qui ont perdu la vie. Selon la déléguée interministérielle à la sécurité routière, ce sont 10 % des accidents mortels de piétons et 8 % des décès de cyclistes qui sont dus à un angle mort. Ces faits font écho au travail parlementaire réalisé à l’occasion de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sur la sécurité des cyclistes. L’article L. 313‑1 du code de la route, introduit par l’article 55 de cette loi et entrée en vigueur le 1er janvier, prévoit que les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts, apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée afin de permettre une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes.
Il existe par ailleurs des dispositifs techniques permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. L’Union européenne entend imposer ce type de dispositifs à l’ensemble des poids-lourds aux échéances 2022 et 2024 et certains pays, comme l’Allemagne, en anticipe la mise en œuvre.
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