Publié le 25 mars 2021 par : M. Damien Adam.
I. – Au 1° de l’article L. 162‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier ».
II. – En conséquence, au 2° du même article L. 162-1, après la référence : « L. 161-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
En application de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, un régime de responsabilité environnementale a été instauré dans le code de l’environnement par la loi n° 2008‑757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. Ce régime vise les dommages causés à l’environnement par certaines activités professionnelles listées dans le code de l’environnement, dont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), par exemple. Il permet notamment de prévenir, ou réparer, les dommages causés par une pollution sur les services écologiques.
Bien que pouvant engendrer des pollutions, les activités minières – hormis les installations de stockage de déchets issues de la mine et les installations de traitement – ne sont pas couvertes par ce régime de responsabilité environnementale.
Le présent amendement vise donc à les intégrer dans ce régime, au-delà de ce que prévoit la directive de 2004.
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