Publié le 25 mars 2021 par : M. Hemedinger.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » ; ».
Cet amendement vise à introduire la durabilité comme critère de discrimination des offres au sein de marchés publics, aux côtés des critères économiques.
Les marchés publics constituent à la fois un levier financier fort pour réaliser la transition et sont un symbole pour encourager la transformation de la société. Introduire systématiquement des clauses environnementales dans les
marchés publics permettra de favoriser les entreprises vertueuses et des achats plus locaux et durables et inciter d’autres entreprises à s’engager dans la transition. Les « externalités négatives » pourront ainsi être prises en compte comme critère de sélection dans les marchés. Aujourd’hui, une clause environnementale existe (notamment au sein du plan national d’action pour les achats publics durables) mais elle n’est pas obligatoire et ne concerne pas l’ensemble des marchés publics.
Cet amendement propose donc de modifier le code de la commande publique pour passer de la faculté, qui existe déjà, à l’obligation d’insérer des clauses environnementales à tous les marchés publics.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.