Publié le 25 mars 2021 par : M. Lénaïck Adam, M. Vuilletet, M. Serva, M. Claireaux, Mme Rilhac, Mme Michel, Mme Atger.
Après l’article L. 621‑8-3 du code minier, il est inséré un article L. 621‑8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8-4. – I - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512‑1, L. 512‑2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention de mercure, concasseur et corps de pompe mentionnées à l’article L. 512‑2 du même code ;
« 3° Infractions en matière de détention et de transport d’or natif mentionnées à l’article 414‑1 du code des douanes.
« 4° Infraction en matière de transbordement de marchandise et de circulation fluviale mentionnées à l’article L. 621‑8-3 du présente code.
« II - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que les embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III - Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III bis - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale , peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.
« IV - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Cet amendement a vocation à autoriser les APJ (Agents de police judiciaire) à réaliser des contrôles d’identité, des visites et fouilles de véhicules et d'embarcations dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal. Alors que la majorité des agents déployés lors des opérations Harpie sont des APJ, seuls les OPJ (Officiers de police judiciaire), sont pour l'heure habilités à effectuer ces opérations. Cela prive les patrouilles exclusivement composées d'APJ d'un large champ d'action : contrôler les véhicules et les embarcations qui participent à l’approvisionnement des sites d’orpaillage illégal, effectuer des inspections visuelles et des fouilles, saisie d'objets constituant les preuves d'une infraction flagrante, entre autre.
Si la loi égalité réelle Outre Mer de 2017 a permis une avancée notable en termes d'habilitation des APJ, ces prérogatives pourtant essentielles à la lutte contre l'orpaillage clandestin, leur sont interdites alors qu'elles sont pourtant réalisées par les OPJ au titre de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Par conséquent, cet amendement vient faire contre-pied à cette insuffisance législative.
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