Publié le 25 mars 2021 par : M. Zulesi.
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 224‑11, il est inséré un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent, sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11‑1, est rendu public le pourcentage de vélos et véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.
La transition du parc automobile français vers des véhicules moins émetteurs est une nécessité. Le code de l’environnement fixe des objectifs ambitieux en matière de renouvellement des flottes des entreprises détenant un parc de plus de cent véhicules, y compris pour leurs flottes de véhicules à deux ou trois roues motorisés.
Toutefois, ce dispositif devient inopérant lorsqu’il s’agit de plateformes de livraison de marchandises, par exemple pour la livraison de repas, mettant en relation des travailleurs indépendants. Sur le même modèle que pour les plateformes de mise en relation des taxis et véhicules de transport avec chauffeur, le présent amendement vise donc à soumettre les plateformes de livraison à une obligation de mise en relation au moyen d’une part croissante de véhicules à deux ou trois roues motorisées à très faibles émissions.
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