Publié le 14 février 2021 par : M. Bazin.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le deuxième alinéa du même article L. 2212‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom d’établissements susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2.
« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6161‑5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l’article L. 6161‑9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le deuxième alinéa du même article L. 2212‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom d’établissements susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2.
« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6161‑5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l’article L. 6161‑9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le deuxième alinéa du même article L. 2212‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom d’établissements susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2.
« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6161‑5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l’article L. 6161‑9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Cet amendement vous propose de rétablir une disposition contenue dans la rédaction actuelle de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, et que cette proposition de loi veut proscrire.
Or, compte tenu du fait que l’IVG n’est pas un acte médical comme un autre, il convient de ne pas contraindre les établissements de santé privés à pratiquer cet acte.
C’est l’objet de cet amendement.
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