Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3971

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 11 mars 2021 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3971

Article 8 bis (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire, dont la voix est consultative ». »

Exposé sommaire :

L’article 8 bis tel qu’adopté en première lecture à l'Assemblée nationale prévoyait que « Les parlementaires sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. »

Cet article a été supprimé au Sénat au motif, compréhensible, que, dans certains départements, le nombre des parlementaires est important et que cela pouvait entraver le fonctionnement de cet établissement.

C’est pourquoi cet amendement vous propose deux modifications à l’article 8 bis initial :

- D’une part, il réduit le nombre à deux parlementaires, qui peuvent être désignés par le président des Chambres, comme cela se fait pour les DETR.

- D’autre part, il n’accorde à ces parlementaires qu’une voix consultative.

Cet amendement répondrait au souhait des parlementaires d’être mieux associé à la politique de santé de leur département.

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