Publié le 11 décembre 2017 par : M. Lorion.
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l' »
les mots :
« publics d' ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« formation »,
insérer les mots :
« , parmi celles dispensées dans les établissements publics d'enseignement supérieur ou dans un des établissements relevant du chapitre II du titre III du livre VII du présent code, »
Le présent amendement entend contribuer à la réussite de la réforme sur les conditions d'admission dans le premier cycle de l'enseignement supérieur en assurant la prise en compte de la totalité de l'offre de formation dispensée au sein des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, quel que soit le ministère dont ces établissement relèvent.
Le projet de loi prévoit que la fixation des capacités d'accueil de chaque formation, arrêtées chaque année par l'autorité académique après proposition de l'établissement, ne concerne que les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Or, l'ambition de cette réforme est d'assurer une orientation adaptée au profil de chaque candidat aux études dans l'enseignement supérieur en tenant compte de la diversité des formations offertes, dans le but de réduire sensiblement le taux d'échec particulièrement élevé en premier cycle. Cette ambition réformatrice ne saurait avoir la portée qu'elle prétend avoir sur la réussite des étudiants si elle limite son application aux seules formations relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pour ne prendre que ces exemples, les établissements relevant du ministre chargé de la culture, représentent 32.544 étudiants, les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), gérés par les régions et relevant du ministre chargé de la santé, en représentent 87.892 (année de référence 2015‑2016).
Il convient donc que cette ambition se traduise dans un cadre interministériel capable d'engager tous les établissements concourant au service public d'enseignement supérieur dans la poursuite des objectifs assignés par le législateur. C'est dans l'intérêt de l'État, qui ambitionne de proposer à chaque bachelier souhaitant poursuivre des études une formation adaptée, mais il est surtout dans l'intérêt des futurs étudiants d'avoir une vision d'ensemble de l'offre de formation dispensée dans l'enseignement supérieur au moment de l'expression de leurs vœux dans la plateforme nationale de préinscription.
Ainsi, il convient que le champ d'application élargi à tous les établissements concourant au service public d'enseignement supérieur – qui comprend les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général – concerne également la procédure d'affectation par l'autorité académique prévue au VII. de l'article L. 612‑3 dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Pour être efficace et tenue pour légitime par les étudiants et leurs familles, cette procédure ne saurait être a priori limitée et dédouaner certains établissements de leurs responsabilités dans la réussite de cette transformation.
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