Publié le 18 mars 2021 par : Mme Braun-Pivet.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les allégations sont présumées circonstanciées et personnelles dès lors que les conditions de détention visées dans la requête ont fait l’objet d’une des décisions prévues au 1° à 3° du II du présent article. »
Le présent sous-amendement vise à garantir qu’une personne détenue ne puisse être immédiatement affectée dans une cellule présentant des conditions précédemment jugées indignes dans le cadre du présent recours.
Il vise à faciliter l’admission de la requête dans cette hypothèse, en considérant que sont satisfaits les critères de recevabilité requis à l’exclusion du caractère actuel des allégations. S’agissant d’une présomption simple, l’administration pénitentiaire pourra faire valoir les éventuels travaux de réfection effectués ainsi que les mesures qu'elle aura prises après une précédente décision.
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