Publié le 24 mars 2021 par : M. Cinieri.
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Le décret pourra le cas échéant prévoir une modulation de cette date en fonction des catégories d'acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession. »
L’article 15 du projet de loi entend obliger les acheteurs publics à prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux (qui jusqu’ici n’étaient que des critères subsidiaires) pour les marchés de travaux, services et de fournitures. Cette évolution permettra in fine de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique.
Le délai maximal de cinq ans prévu par l'alinéa 22 pour appliquer ces dispositions apparaît toutefois trop long eu égard aux défis climatiques.
Cet amendement propose par conséquent de le ramener à un plafond de deux ans, en ouvrant la possibilité au décret d'application de le moduler selon les catégories d'acheteurs (par exemple en fonction de leurs volumes d'achat), des seuils de passation, ou de la nature des marchés.
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