Publié le 25 mars 2021 par : Mme Motin.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 3111‑2 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »
À l'instar de l'amendement adopté en commission concernant les marchés publics, cet amendement précise que les spécifications techniques des contrats de concession devront prendre en compte des objectifs de développement durable (ODD). Les contrats de concession de défense ou de sécurité sont exclus du champ d’application de ces nouvelles dispositions.
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