Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2287 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 2512 4481 )

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 45 quater (consulter les débats)

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « finale » est supprimée et la seconde occurrence du mot : « finale » est remplacée par le mot : « primaire » ;

2° Aux 1° , 2° et c) du I, aux 2° , 4° , 5° et 6° du III, le mot : « finale » est remplacé par le mot : « primaire ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les dispositions votées par la commission spéciale avec avis favorable du gouvernement et du rapporteur concernant l’expression de l’énergie consommée pour les bâtiments à usages d’habitation en énergie primaire.
L’énergie finale désigne l’énergie directement utilisée par le consommateur final, tandis que l’énergie primaire représente l’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Exprimer une consommation énergétique en énergie primaire revient donc à prendre en compte l’ensemble des ressources énergétiques mobilisées par un usage, autrement dit, en plus de la consommation d’énergie finale, les pertes liées à la production, au stockage et au transport de l’énergie.
C’est d’ailleurs parce qu’elle permet, d’une part, de mesurer l’impact global sur les ressources énergétiques des actions d’efficacité énergétique, d’autre part, de ne pas introduire de discrimination entre les différentes formes d’énergie, que la consommation en énergie primaire est l’indicateur de référence de la Directive 2010/31/UE (ainsi que de celle en cours d’adoption) sur la performance énergétique des bâtiments, et des réglementations thermiques appliquées en France sur la construction des bâtiments et leur rénovation énergétique.
Ainsi, pour les bâtiments tertiaires construits après le 1er janvier 2013, date de généralisation de l’application de la réglementation thermique 2012 (RT2012), l’exigence réglementaire est exprimée en énergie primaire. La cohérence des règlementations impose de maintenir une ambition de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaire en énergie primaire.
La numérotation tient compte de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

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