Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3026 (Retiré)

(2 amendements identiques : 4114 4640 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 43 (consulter les débats)

I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d’énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

Exposé sommaire :

La Convention citoyenne pour le climat a recommandé une rénovation globale et obligatoire des bâtiments. Pour développer les projets de rénovation énergétique et notamment atteindre l’objectif ambitieux d’éradiquer les passoires thermiques à horizon 2050, la capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages devra être renforcée.

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC).

Ces agences accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat. Elles gèrent aujourd’hui le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, pour contribuer à définir et déployer – par-delà les alternances et considérations politiques - des actions d’information, de conseil et d’assistance technique visant à :

- réduire les consommations et dépenses d’énergie, favoriser la production d’énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ;
- limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l’environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.

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