Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3153 rectifié (Retiré)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 51 bis (consulter les débats)

L’article L. 421‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État s’opère, après examen d’un diagnostic foncier, d’une étude de densification et d’une étude bioclimatique. »

Exposé sommaire :

Exclusivement axé sur la planification et son volet administratif, le projet de loi est dépourvu de volet opérationnel et n’aborde pas la question du nécessaire accompagnement des élus en matière d’aménagement ni celle des pratiques professionnelles en termes d’ingénierie et de réalisation.
Le projet de contrat de sobriété foncière apporte une première réponse dans le cadre de la globalisation des projets des territoires, mais il manque toujours à ce stade une autorisation d’urbanisme permettant de promouvoir un urbanisme résilient à l’échelle des collectivités.
Aussi, le présent amendement propose, pour les projets dont les surfaces de terrains sont supérieures à un seuil fixé par décret, de renforcer les fondamentaux du permis d’aménager avec : une étude locale de densification, un diagnostic de potentiel foncier, avec un volet bioclimatique et la prise en compte de la multifonctionnalité des sols.
Il serait conforme à l’esprit du projet de loi en constituant un préalable à part entière conditionnant les nouvelles ouvertures à l’urbanisation, parallèlement aux opérations de recyclage urbain : reconversion de friches ou de centres commerciaux, transformation de l’existant, régénération de lotissements.
Cette autorisation d’urbanisme pourrait être délivrée au travers de déclarations de projet lors de la phase transitoire de mise en compatibilité des SCOT et des PLU.
Le présent amendement s’inspire de la logique de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine imposant le recours à un professionnel qualifié en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental des lotissements s’agissant des opérations d’une surface de terrain supérieure à 2 500 mètres carrés.
Dans cette version bioclimatique, le permis d'aménager permettrait ainsi de d’intégrer les enjeux de transition écologique en agissant sur l’optimisation des ressources locales et en poursuivant un objectif de sobriété foncière.

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