Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3211 (Tombe)

(2 amendements identiques : 3899 5690 )

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 3995

Article 49 quinquies (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« contrats »

le mot :

« conventions »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« contrats peuvent être conclus »

les mots :

« conventions peuvent être conclues »

IV. – En conséquence, aux deux premières phrases de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :

« contrats »

le mot :

« conventions ».

V. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Ils »

le mot :

« Elles ».

VI. – En conséquence, compéter cet article par l’alinéa suivant :

« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des propositions de l’AdCF.

Il est proposé de substituer les termes de convention de sobriété foncière aux termes de contrat de sobriété foncière pour ne pas prêter à confusion avec les futurs contrats de relance et de transition écologique mais, au contraire, s’inscrire dans leur dynamique.

L’amendement propose de rendre ces conventions créatrices de droit en autorisant des réajustements de calendrier pour la mise en révision des documents de planification. Cette disposition est de nature à assouplir la rigidité des délais fixés par l’article 49 tout en engageant plus rapidement, par la voie conventionnelle, un effort de sobriété foncière. Il est également proposé d’associer la région à ces conventions de manière à décliner dans les territoires les objectifs fonciers des SRADDET.

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