Publié le 25 mars 2021 par : Mme Brunet.
Après l'article L. 126-35-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑35‑2. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de réversibilité et d’évolution du bâtiment. Cette étude est jointe audit diagnostic.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les critères de décision et les compétences des personnes physiques ou morales en charge de sa réalisation. »
Cet amendement vise à promouvoir les solutions de réversibilité des bâtiments du parc immobilier afin qu’il ne soit pas systématiquement préféré de démolir pour reconstruire avec de nouveaux matériaux synonymes de nouvelles pressions sur les ressources planétaires et dont la transformation est très fortement émettrice de gaz à effets de serre. En outre, le potentiel de réversibilité peut décourager la construction sur de nouveaux terrains responsable de d’étalement urbain et d’artificialisation des sols.
Cet amendement a été travaillé avec les associations étudiantes Together for Earth Nantes et CliMates et est issu des travaux de Déclic et Greenlobby.
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