Publié le 25 mars 2021 par : M. Cubertafon.
Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ces ouvrages sont des moulins à eau, ces prescriptions ne peuvent inclure la destruction totale ou partielle de l’ouvrage. »
Le présent amendement vise à protéger les moulins à eau, symboles de nos territoires.
Dans de nombreux territoires, les moulins à eau sont de véritables symboles de la qualité de nos terroirs et de nos paysages.
Aujourd’hui, les obligations de continuité écologique des cours d’eau prévoient une obligation de « gestion, d’entretien et d’équipement » des ouvrages de retenue par les propriétaires. Mais, dans leurs programmes d’aides, les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 seules modalités prévues par la loi, une 4e qui consiste à détruire ces ouvrages. Cette option fait d’ailleurs l’objet d’une large prime avec des taux d’aides proches de 100 %, soit le double des aides prévues dans le cadre de l’équipement de ces ouvrages.
Ce système a pour conséquence d’entrainer la destruction de nombreux moulins qui pourraient pourtant être préservés.
Aussi le présent amendement propose de sortir la destruction totale ou partielle des moulins des prescriptions visant à restaurer la continuité écologique des cours d’eau.
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