Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4402 (Adopté)

(1 amendement identique : 7238 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 71 (consulter les débats)

I - L’article L. 173‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 2°, sont ajoutés les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »

II - Après le premier alinéa de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480‑4 et L. 610‑1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495‑6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre le prononcé de mesures de réparation des dommages causés à l’environnement dans le cadre des procédures de et d’ordonnance pénale.

En l’état du droit, ces mesures ne peuvent être prononcées dans le cadre de ces procédures simplifiées puisqu’il s’agit de mesures à caractère réel, et non de peines principales ou complémentaires. Pourtant, tant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que l’ordonnance pénale permettent d’apporter une réponse pénale rapide et adaptée aux infractions en matière environnementale ainsi qu’aux infractions aux règles d’urbanisme.

Cet amendement offre au juge la possibilité à la juridiction d’ordonner l’ensemble des mesures à caractère réel prévues par les articles L. 173-5 du code de l’environnement et L. 480-5 du code de l’urbanisme dans le cadre de ces procédures rapides, telles que la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle de l’ouvrage en cause lorsque cela apparaît nécessaire.

En matière d’urbanisme, le juge devra statuer au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent conformément au premier alinéa de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, les garanties prévues pour ces procédures simplifiées demeurent applicables. L’ordonnance pénale rendue peut faire l’objet d’une opposition. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suppose quant à elle l’accord du prévenu, qui est obligatoirement assisté d’un avocat.

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