Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5546 (Retiré)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Luquet.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 56 (consulter les débats)

L’article L. 350‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise, notamment, l’autorité administrative compétente pour assurer son application, définit les règles d’entretien du patrimoine arboré hors forêts afin que celui-ci soit réalisé en causant le moins de dommages possibles. Il définit les conditions d’abattage et les mesures de compensation, prévues au quatrième alinéa du présent article, qui doivent s’inscrire, si possible, dans la continuité ou à proximité des alignements supprimés et fixe un délai pour la réalisation des travaux. Il détermine également les sanctions en cas de non-respect des dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

Le chapitre IV du présent projet de loi a pour objectif de lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes. Dans nos écosystèmes, les premières victimes de cette artificialisation déraisonnée sont bien souvent les arbres.

Les arbres peuplent nos paysages. Essentiels à notre environnement et biodiversité, ils le sont aussi pour l’Homme. Omniprésents autour de nous, ils sont dans notre quotidien de manière anonyme ou, au contraire, y occupent une place privilégiée ; que ce soit dans son jardin, sa rue ou le parc dans lequel on aime flâner.

Un arbre peut être anodin ou remarquable selon son essence et le poids des années. Il est en effet le témoin privilégié du temps qui passe. En nous survivant, il incarne une forme d’éternité et trace un trait d’union avec notre Histoire.

Au-delà de cet aspect affectif et patrimonial, un arbre contribue de manière significative aux moyens d’existence humains ; en produisant de l’oxygène, en stockant du carbone, en limitant érosions et inondations grâce à ses racines, en constituant un réservoir de biodiversité et tout simplement, en embellissant nos paysages. C’est à ce titre qu’il doit être considéré comme un véritable bien d’intérêt général qu’il nous faut protéger.

L’article L350-3 du code de l’environnement dispose que les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique.

Il dispose également que le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

Il permet des dérogations par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction et des sanctions en cas de non-respect des dispositions de cet article.

Or aucun décret ne vient déterminer les règles d’application de cet article et les sanctions concrètes qui en résultent. Il convient donc, par cet amendement, de prévoir un décret, attendu depuis de nombreuses années par les associations de protection de la nature, qui définisse clairement l’application des mesures comprises dans cet article.

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