Publié le 25 mars 2021 par : M. Potterie.
I. – Le VIII de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le représentant de l’État dans le département recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »
II. – Le Gouvernement procède aux modifications prévues par le I du présent article dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à favoriser la revalorisation des friches. Il fait suite à des échanges avec les représentants des filières professionnelles concernées.
La lutte contre l’artificialisation des sols nécessite de faciliter la réutilisation des friches ou des sites en voie de cessation d’activités.
Dans le cas d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’article L. 512-21 du code de l’environnement prévoit que lors de sa mise à l’arrêt définitif ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au préfet de se substituer à l’exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
Lorsque le ou les usages envisagés sont d’une autre nature que ceux que les obligations pesant sur l’exploitant doivent permettre, le tiers demandeur doit toutefois successivement :
- Recueillir l’accord du dernier exploitant, de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, et du propriétaire du terrain, qui ont trois mois pour répondre ;
- Recueillir l’accord du préfet qui, dans un délai de deux mois, déterminera l’usage futur du site et fixera le délai d’établissement du dossier ;
- Transmettre au préfet un dossier technique définissant les mesures de réhabilitation ;
- Attendre la notification par le préfet, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier, de l’arrêté définissant les mesures à mettre en œuvre, le préfet devant par ailleurs préalablement recueillir, dans un délai de deux mois, l’accord du dernier exploitant sur le dossier transmis.
Cette procédure est donc relativement longue puisque le cumul des seuls délais réglementaires atteint déjà neuf mois, lesquels s’ajouteront aux délais d’élaboration du projet puis du mémoire technique. En outre, il est fort probable qu’aucun opérateur économique ne commencera à élaborer les demandes d’autorisations par ailleurs requises (permis de construire notamment) avant de connaître précisément les futurs usages qui seront autorisés sur le terrain et le coût des mesures de réhabilitation prescrites à cet effet.
Il apparaît donc nécessaire d’inciter les opérateurs à recourir à cette procédure en rendant ses délais moins dissuasifs. Or, si l’on peut admettre que les services de l’Etat aient besoin de deux puis quatre mois pour déterminer les futurs usages du terrain et les mesures de réhabilitation requises, des délais de deux, voire trois mois, impartis à l’exploitant, au propriétaire du terrain et à l’exécutif de la collectivité compétente en matière d’urbanisme, apparaissent en revanche disproportionnés.
Il est donc proposé de réduire ces derniers à un mois, en limitant la durée que peut retenir le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé.
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