Publié le 23 mars 2021 par : Mme Do.
L’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de construire ne peut être délivré pour une implantation ou une extension d’un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 10 000 mètres carrés susceptible d’engendrer une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. Cette mesure concerne tout entrepôt logistique non intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, un permis de construire peut-être délivré si le demandeur démontre, dans sa demande, que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° L’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, notamment afin de favoriser la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi. »
Les entrepôts logistiques représentent un pourcentage non négligeable dans le processus général d’artificialisation des sols, notamment avec le développement d’entrepôts XXL, dédiés au e-commerce et implantés hors des grands centres urbains. Le boom du bâti logistique est un phénomène en constante augmentation depuis plusieurs années.
De plus, les entrepôts logistiques précités ne disposant pas de surface de vente au public ne sont donc pas considérés comme des exploitations commerciales soumises à l’obligation de délivrance d’une autorisation préalable pour leur construction. Ils sont donc exemptés des obligations des dispositions de l’article L. 752‑6 du code de commerce, qui énumère les critères au regard desquels doivent être examinées les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale et impose, entre autres, le respect d’objectifs liés à la protection de l’environnement.
Ainsi, les enjeux soulevés par ces implantations questionnent la société dans son ensemble tant au niveau de la société civile et des associations que des élus locaux ou nationaux.
De ce fait, l’objectif de cet amendement est de mieux contrôler le développement exponentiel des entrepôts logistiques sur notre territoire à travers l’outil de régulation que représente le permis de construire et de subordonner leur implantation à des dérogations au cas par cas permettant une meilleure adéquation des projets aux besoins territoriaux et aux objectifs de préservation de l’environnement prônés par le gouvernement.
En effet, l’urgence est bien là, et afin de préparer l’avenir et d’anticiper au mieux les mesures à prendre pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par cette loi, il me paraît donc utile d’explorer des pistes concrètes permettant de réguler l’implantation de ce type d’infrastructures dont l’impact est loin d’être neutre sur l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.