Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6366 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 284 1704 2054 3341 5022 5733 6946 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Forissier, M. Benassaya, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rolland.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 49 (consulter les débats)

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

Exposé sommaire :

Alors que les terres agricoles constituent le support de l’alimentation humaine, leur pérennité est un enjeu vital. Chaque hectare supprimé est synonyme de lourdes pertes en termes de production et a ainsi un impact sur l’autonomie alimentaire de notre pays.

La compensation agricole collective, qui existe depuis 2016, a pour but de limiter la perte d’espaces agricoles en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production, etc.

Actuellement cette compensation n’est pas contraignante. Cela pousse des porteurs de projet à s’en affranchir, sans conséquences. Or l’enjeu est ici capital puisqu’il est question du maintien de la capacité de production agricole française. A ce titre, le fait de maintenir un caractère non obligatoire à cette compensation semble anormal.

Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité et une perte de terre agricole doit faire l’objet d’une recréation de valeur à la suite d’une étude agricole rigoureuse.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne peut obtenir cette dernière que si étude agricole et une compensation agricole collective ont été entreprises.

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