Publié le 24 juin 2021 par : M. Ravier, M. Reda.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1er de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. » »
Cet amendement vise à rétablir cet article tel que voté par le Sénat.
En effet, il est primordial de protéger les mineurs du port de signes religieux ostentatoires. Ils n'ont pas à être l'objet d'instrumentalisations du religieux.
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