Publié le 7 mai 2021 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Les établissements recevant du public en extérieur ne pourront en revanche pas faire l’objet d’une fermeture provisoire au public à partir du 19 mai 2021 sauf si une circulation active du virus est constatée. Dans ce dernier cas, une fermeture provisoire ne pourra être ordonnée que pour une durée strictement nécessaire à la lutte contre la circulation active du virus et seulement dans les territoires où cette circulation active est constatée. »
Cet amendement vise à mieux encadrer la possibilité de fermeture provisoire des établissements recevant du public en extérieur dans le but de lutter contre l'épidémie.
Les décisions de fermeture administrative dans le cadre de la lutte contre l'épidémie ont eu tendance à se prolonger au-delà de ce qui était annoncé initialement et au détriment des différents acteurs qui subissent ces restrictions.
Dans le cas des ERP en extérieur, le risque de contamination est minime.
Les restrictions doivent être strictement proportionnées au risque de contamination.
Aussi, afin de veiller à la proportionnalité des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, cet amendement propose que les ERP en extérieur ne puissent pas faire l'objet d'une fermeture provisoire à partir du 19 mai, date à laquelle ils devront tous pouvoir rouvrir, sauf dans des cas strictement nécessaires à la lutte contre la circulation du virus.
La fermeture provisoire ne pourra être ordonnée que dans les territoires où une circulation active du virus est constatée et seulement pour une durée strictement nécessaire à la lutte contre la circulation active du virus.
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