Publié le 7 mai 2021 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 31 octobre 2021 » ;
« 2° Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 31 octobre 2021 » ;
« 3° Au 3° , les mots : « début de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 31 octobre 2021 ». »
Les associations intermédiaires mettent à disposition des salariés en insertion, principalement auprès de particuliers, sur de faibles volumes horaires et une faible prévisibilité des horaires d’une semaine à l’autre. Pour ces structures, fortement soumises aux fluctuations d’activité, le recours à l’activité partielle est déterminant.
Aussi, le présent amendement vise à reconduire les règles applicables au calcul de l’activité partielle pour les salariés en associations intermédiaires, telles qu’elles résultent de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne modifiée.
A compter du 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 31 octobre 2021, les contrats à durée déterminée « d’usage » des associations intermédiaires sont réputés avoir été conclus sur la base du référentiel horaire suivant :
1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire à compter du 1er avril 2021, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées au cours du mois suivant leur embauche ;
2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
3° Selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le placement en activité partielle.
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