Publié le 7 mai 2021 par : Mme Josso.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« stagiaire »
insérer les mots :
« et à celles des établissements d’enseignement supérieur du secteur privé ».
Dans sa décision du 20 janvier 1984 (décision n° 83‑165 DC), le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé les libertés universitaires, considérant que la libre expression des personnels de la recherche et de l’enseignement devait être garantie.
L’article 58 de la loi n° 84‑52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite loi Savary, précise que : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires ».
Entendue de manière large, la tradition d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique des enseignants du supérieur commande qu’a minima, ceux du secteur privé puisse continuer à jouir d’une liberté pleine et entière dans le choix de la composition des jurys d’accès à leurs formations.
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