Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4143

Amendement N° 131 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Peyrol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4143

Après l'article 8 bis (consulter les débats)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution possible du droit en matière de solidarité entre époux et partenaire liées par un pacte civil de solidarité, tout particulièrement sur la solidarité à laquelle sont tenus les conjoints en matière de paiement des dettes fiscales de leur foyer.

Exposé sommaire :

Ceci est un amendement d’appel.

Selon l’article 1691 bis-1 du Code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune et de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. Les personnes peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement en cas de divorce ou de séparation.

La LFI 2008 a introduit le droit à la décharge en responsabilité solidaire en matière d’impôts sur le revenu, de taxe d’habitation et de l’IFI, au bénéfice des conjoints qui se séparent. Toutefois, cette décharge d’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.

Concrètement, cette dernière condition fait que seules les femmes sans patrimoine et de condition modeste peuvent bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire et surtout cette condition écarte tout autre motif. Toutes les autres femmes, qui travaillent et dont la situation financière et patrimoniale leur permettrait de payer la dette sur une durée de 10 ans, restent solidaires et doivent régler la dette laissée par leur ex-conjoint. Et ce, même si elles sont victimes d’un comportement incivique ou indélicat de leur ex, si elles ne sont pas à l’origine de cette dette, qu’elles n’en ont pas bénéficié et qu’elles n’ont commis aucune faute.

Dans la continuité de la proposition de loi, il paraîtrait opportun de dresser un état des lieux précis de l’article 1691 bis-1 du Code général des impôts et de ses conséquences sur les couples qui se séparent ou divorcent, notamment au point de vue des conséquences pour les femmes.

Cet amendement est inspiré d’échanges avec le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.