Publié le 7 mai 2021 par : M. Belhaddad, Mme Lazaar, M. Paluszkiewicz, M. Testé, Mme Leguille-Balloy, Mme Rauch.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un niveau défini par décret, »,
les mots :
« du niveau maximal défini par décret ou lorsque les résultats obtenus sont inférieurs à ceux obtenus l’année précédente, ».
Cet amendement vise à ce que l’ensemble des entreprises tenues de calculer et de publier annuellement leur index de l’égalité professionnelle mette en place des mesures de correction et des objectifs de progression sur l’intégralité des indicateurs tant que la note maximale n’est pas atteinte.
L’objectif de cette disposition est donc de renforcer l’engagement des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à travers chacun des critères présents dans le calcul de l’index de l’égalité professionnelle (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, écarts de taux d’augmentations individuelles entre les hommes et les femmes de même catégorie socio-professionnelle, écarts de taux de promotions entre les femmes et les hommes, pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l’année de référence et ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour pendant cette même période, et enfin, la parité parmi les plus hautes rémunérations de l’entreprise).
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