Publié le 7 mai 2021 par : Mme Gayte, Mme Leguille-Balloy, Mme Krimi, M. Claireaux.
Le 2° de l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement concerné est inférieure de dix points à cette même part dans le vivier des agents promouvables, une contribution est due. Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de cet objectif, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de promotions prévu par ce même paragraphe, multiplié par un montant unitaire. »
Cet amendement s’inspire des mesures prises pour garantir le respect des nominations équilibrées mis en place par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Il est proposé de créer un objectif de dix points entre le ratio chez les promouvables et celui des promus et de sanctionner son dépassement. Cet amendement a été travaillé avec l'association 2GAP.
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