Publié le 7 mai 2021 par : Mme Gayte.
Un plan d’action est accolé au rapport de situation comparée, avec pour objectif qu’il y ait une obligation de résultats.
Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :
1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;
3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, et les agissements sexistes.
Le rapport de situation comparé comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comporte en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné au présent article.
Cet amendement a pour but de rationaliser et uniformiser les données publiées dans les RSC et de tirer des indicateurs synthétiques correspondant aux indicateurs du secteur privé.
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