Publié le 11 mai 2021 par : M. Diard.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 721‑1‑4 – Les détenus ayant été pris en charge dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation ou dans les quartiers d’isolement en raison de la radicalisation, ainsi que les détenus ayant été évalués comme étant radicalisés ne peuvent bénéficier des remises de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. »
Cet amendement vise à exclure les détenus radicalisés des réductions de peine pour bonne conduite.
En effet, alors que la pratique de la taqqîa s’est grandement développée en détention, la possibilité d’offrir des remises de peine pour bonne conduite aux détenus radicalisés apparaît comme dangereuse, puisque la taqqîa consiste justement à cacher sa radicalisation derrière une bonne conduite apparente.
Il est donc proposé d’empêcher ceux dont la radicalisation est avérée de bénéficier des remises de peine pour bonne conduite. Bien sûr, puisqu’un désengagement est toujours possible, les détenus dont la reconnaissance de radicalisation a été supprimée pourront bénéficier, comme tous les autres détenus, de ces remises de peine pour bonne conduite pour la durée au cours de laquelle ils ne sont pas reconnus comme radicalisés.
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