Publié le 12 mai 2021 par : Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, M. Meizonnet, Mme Pujol.
Après le I de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que deux tiers de la peine n’a pas été exécutée. »
Pour renforcer la confiance des Français dans l’institution judiciaire il apparait extrêmement nécessaire de de garantir que les peines prononcées par le juge pénal soient effectives.
Cet amendement propose d’aménager le rôle confié au juge de l’application des peines de telle sorte qu’en tout état de cause, les peines prononcées soient aux deux tiers incompressibles.
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