Publié le 12 mai 2021 par : M. Frédéric Petit.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation un magistrat ou le juge saisi d’un litige, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.
« Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres et entretiens confidentiels. »
Cet amendement vise à reprendre la définition de la médiation du Livre Blanc de la médiation, en usage auprès de la quasi-totalité des organismes de formation et des associations de médiateurs. Il est opportun que la loi reprenne cette formulation, sans changement majeur par rapport à la rédaction précédente, mais plus fluide et à présent consacrée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.