Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 453 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Benin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus de communication de la procédure par le procureur de la République ou par le procureur général, la personne peut exercer un recours devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel. La chambre de l’instruction statue par décision motivée et versée au dossier, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. La chambre de l’instruction peut directement être saisie par requête, à défaut de réponse du procureur de la République, ou si un recours hiérarchique a été exercé, par le procureur général, dans un délai d’un mois. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir une voie de recours complémentaire au refus de communication du dossier pénal par le procureur, en laissant la possibilité à la personne concernée par l’enquête préliminaire de saisir la chambre de l’instruction près la cour d’appel.

A cet effet, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, en motivant sa décision qui sera versée au dossier de l’enquête. Elle peut par ailleurs être directement saisie par requête du procureur général, dans un délai d’un mois, en cas d’absence de réponse du procureur de la République lors de la première demande ou si un recours hiérarchique a été exercé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des jeunes avocats de Guadeloupe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.