Publié le 14 mai 2021 par : Mme Benin.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de discipline spécial mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° XXX présenté précédemment et portant sur l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui vise à créer un conseil de discipline commun aux trois barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Il vise à assurer ainsi la crédibilité des barreaux concernés et rassurer les justiciables de ces territoires sur la confiance légitime qu’ils peuvent mettre entre les avocats des barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Dans ce dispositif, le conseil interrégional de discipline qui statuera sur les poursuites engagées contre un avocat d’un des trois barreaux ne sera pas composé majoritairement d’avocats relevant du barreau de cet avocat. Il sera ainsi mis fin à une culture du soupçon de l’entre-soi.
Cet amendement rend conforme le conseil de discipline validée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, Mme Marie-Claude A., au motif que « Considérant, en premier lieu, qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ; (paragraphe 4).
Cet amendement a été travaillé avec la Délégation aux Outre-mer de la Conférence des Bâtonniers de France.
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