Publié le 14 mai 2021 par : Mme Benin.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, une expérimentation visant à créer un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour une durée de trois ans.
« Ce conseil de discipline commun connaît les infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites.
« Il est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« L’expérimentation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sa mise en œuvre.
« Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. »
Amendement de repli.
Il vise à expérimenter un dispositif permettant d’organiser un conseil de discipline commun aux trois barreaux de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Il s’agit ainsi de rendre possible la création d’un conseil régional de discipline, à l’échelle du bassin océanique Antilles-Guyane, auprès de chaque cour d’appel.
Si les cours d’appel hexagonales regroupent plusieurs barreaux, les cours d’appel de Cayenne et de Fort-de-France ne regroupent qu’un seul tribunal et qu’un seul barreau. Et s’agissant de la cour d’appel de Basse-Terre, elle regroupe bien deux tribunaux, celui de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, mais il n’y a qu’un seul barreau, le barreau départemental de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
La situation des avocats exerçant dans les barreaux de ces trois territoires rend en réalité difficilement applicable le principe des distanciations. En effet, l’insularité, l’étroitesse des territoires et la concentration des populations (notamment à la Guyane) complexifient le travail des instances disciplinaires du fait de liens de proximité inévitables. Cela entraîne ainsi des critiques tirées de l’impartialité des membres des conseils de disciplines compte tenu de leur proximité liée au fait qu’ils exercent au sein du même barreau que l’avocat poursuivi.
C’est pourquoi cet amendement propose la création d’un conseil interrégional de discipline commun aux trois barreaux, afin de mettre fin aux motifs tirés de l’impartialité des juges disciplinaires.
L’objectif de cet amendement est bien de régler cette difficulté liée aux conditions géographiques et d’isolement des territoires sur lesquels exercent les avocats des trois barreaux.
Cette mesure rendrait ainsi conforme le conseil de discipline tel que validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, Mme Marie-Claude A., au motif que « Considérant, en premier lieu, qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ; (paragraphe 4).
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