Publié le 14 mai 2021 par : Mme Janvier.
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La durée minimale de travail effectif de la personne détenue ; »
Au même titre que le projet de loi prévoit la définition par décret en Conseil d’État des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue (alinéas 58 et 59), il doit prévoir la définition par décret en Conseil d’État d’une durée minimale de travail effectif de la personne détenue.
La majorité des personnes détenues ayant accès à un emploi travailleront à temps partiel, sans qu’aucune garantie ne soit cependant énoncée sur ce type de contrat. Pourtant, dans le contrat de travail à temps partiel (qu’il soit CDI ou CDD), une règle fondamentale s’impose hors de la prison : celle de la prévisibilité des horaires convenus, de sorte à offrir au travailleur une garantie et une prévisibilité sur son salaire (article L.3123-27 du code du travail).
Cet amendement constitue dès lors une condition essentielle pour donner corps à l’affirmation du garde des sceaux lors de la discussion en Commission des lois autour de l’article 9 : « si la prison est séparée du reste de la société par des murs d’enceinte, il faut que les règles de la société civile aient cours en prison ».
La volonté de faire entrer davantage d’employeurs en détention, nécessaire et salutaire, ne saurait avoir raison de l’exigence d’amélioration des conditions de travail des personnes détenues.
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