Publié le 14 mai 2021 par : M. Tan.
Le second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime est régulièrement tenue informée des suites données à sa plainte. Elle dispose, dans le respect du principe de secret de la procédure de l’enquête et de l’instruction, d’un droit d’accès aux éléments constitutifs de son dossier. »
Le manque d’information des victimes dans le suivi de leurs plaintes est l’un des principaux facteurs qui expliquent le manque de confiance des citoyens dans l’institution policière et judiciaire. L’absence de nouvelles concernant l’avancement de la procédure, combinée à leur longueur parfois excessive, génère frustration et sentiment d’inaction de la part de la justice. Elle érode la confiance en l’institution judiciaire et dissuade les victimes d’aller déposer plainte, alors même que la plainte constitue l’élément central, indispensable de la procédure pénale.
Afin d’y remédier, cet amendement prévoit qu’une information régulière soit fournie à la victime quant au traitement de sa plainte. Il prévoit également que la victime dispose d’un droit d’accès à son dossier, dans la limite du principe de secret de la procédure.
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