Publié le 14 mai 2021 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 37, après le mot :
« hauteur »,
insérer les mots :
« , s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, ».
Les violences dont sont victimes les personnes dépositaires de l’autorité publique, et spécialement celles commises sur les forces de sécurité intérieure, dont le rôle essentiel est de garantir la sécurité de tous, sont absolument inadmissibles dans un Etat de droit.
L’actualité récente démontre malheureusement l’extrême dangerosité de leurs missions et impose d’assurer à l’encontre des auteurs de ces actes une répression particulièrement ferme et dissuasive.
Cela justifie que les personnes condamnées pour de tels actes fassent l’objet de réductions de peine d’une durée moins importante que celles dont peuvent bénéficier les autres condamnés.
La diminution de la durée de la réduction de peine doit cependant être proportionnée à la gravité de l’infraction.
Il convient ainsi qu’en cas de crime, notamment d’assassinat, de meurtre ou de violences ayant entraîné la mort, la durée de la réduction de peine soit diminuée de moitié, et non de seulement un tiers, comme le prévoyait le texte adopté par la commission des lois.
Cette diminution sera ainsi égale à ce qui est prévu pour auteurs d’actes de terrorisme : la réduction de peine sera donc de trois mois par an et sept jours par mois, au lieu des six mois et quinze jours de droit commun.
La diminution d’un tiers, soit quatre mois par an et neuf jours par mois, s’appliquera en matière délictuelle.
Tel est l’objet du présent amendement qui met en œuvre, pour ce qui concerne les dispositions de notre droit modifiées par le présent projet de loi, les engagements pris par le Premier ministre, qui feront sur d’autres points l’objet d’un projet de loi spécifique.
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