Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 118 (Retiré)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Jolivet.

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Texte de loi N° 4151

Article 1er (consulter les débats)

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’aliéna 21 la phrase suivante :

« À compter de cette réception, ladite société dispose d’un mois pour vérifier la régularité et le caractère complet de la demande, et transmettre la demande à l’autorité administrative, qui en accuse réception au demandeur. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative »

les mots :

« l’autorité administrative instruit ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative peut déléguer l’instruction de la demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :

« II. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération s’inscrit dans le 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du I, elle délivre l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.
« III. – Si, en revanche, l’autorité administrative, ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de délégation de l’instruction, détermine que l’opération s’inscrit dans le 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° du I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° du I, l’autorité administrative, ou en cas de délégation, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en informe le demandeur dans un délai fixé par décret et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I, à la réalisation de l’opération telle que notifiée. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi propose de confier l’instruction des demandes d’autorisation administrative des cessions de titres sociaux aux SAFER, au motif qu’elles sont déjà récipiendaires de l’obligation déclarative préalable.

La réception d’une déclaration préalable et l’instruction d’un régime d’autorisation sont deux choses à distinguer. Avec cette disposition, les SAFER se verraient confier la réception de la déclaration, la vérification du dossier, et l’instruction du dossier. L’autorisation administrative doit émaner complètement de l’Etat, et être instruite par ses services. Tel est l’objet de cet amendement. Pour des raisons de souplesse, il convient de ménager la possibilité pour les préfectures de déléguer cette compétence aux SAFER.

Le présent amendement propose incidemment de prévoir un délai légal de transmission du dossier par les SAFER aux préfectures, qui seraient chargées de la responsabilité d’instruire le dossier d’autorisation administrative et d’accuser réception du dossier.

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